Le Prince représente
la Principauté dans ses rapports avec les puissances
étrangères
(art. 13); il signe et ratifie les traités après
consultation du Conseil de la Couronne (art. 14). Toutefois, la
ratification des traités affectant l'organisation constitutionnelle
implique l'intervention du Conseil national. Le Prince rend les
ordonnances souveraines portant nomination des membres des corps
diplomatiques et consulaires ou accordant l'exequatur aux consuls
accrédités dans la Principauté (art. 46).
II rend également les ordonnances souveraines qui rendent
exécutoires les conventions internationales, bilatérales
ou multilatérales.
Le pouvoir législatif
La Constitution consacre
l'existence du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif
et du pouvoir judiciaire (art. 3; 4 et 5), en détermine
les détenteurs respectifs dont elle définit et établit
les attributions spécifiques. De plus, elle garantit la
séparation des fonctions administrative, législative
et judiciaire (art. 6).
Le pouvoir législatif est exercé conjointement par le Prince et par le Conseil national (art. 4). Celui-ci est une assemblée unique de dix-huit membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste par les citoyens de l'un ou de l'autre sexe âgés de vingt-et-un ans au moins et possédant la nationalité monégasque depuis au moins cinq ans (art. 53), sous le contrôle de régularité des tribunaux (art. 55).
La confection de la loi " implique l'accord des volontés " du Prince qui a l'initiative des lois ainsi que leur sanction par la promulgation, d'une part, et du Conseil national qui délibère et vote les projets qui lui sont soumis, d'autre part (art. 66). Le Conseil national peut formuler des propositions de lois qui sont subordonnées àl'accord du Prince préalablement à leur adoption par l'Assemblée, à laquelle ils sont soumis sous forme de projets de loi par le Gouvernement (art. 67).
Au cours des deux sessions ordinaires annuelles (art. 58) ainsi que, le cas échéant, lors d'une session extraordinaire (art. 59), le Conseil national exerce ses compétences dans les matières qui lui sont assignées par la Constitution ou qui sont considérées comme de nature législative par la tradition constitutionnelle. A la première catégorie se rattachent, notamment, les prescriptions relatives à l'acquisition ou à la perte de la nationalité (art. 18), la définition des incriminations et des peines (art. 20), les règles relatives aux visites domiciliaires (art. 21), les principes régissant l'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 24), les normes afférentes à la liber-té du travail (art. 25) ou du droit de grève (art. 28), les prescriptions instituant des prestations en cas d'indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité en faveur des Monégasques (art. 26), les modalités de désaffectation d'un bien du domaine public (art. 33) ou d'aliénation d'un bien du domaine privé de l'Etat (art. 35), les dispositions relatives à l'organisation, à la compétence et au fonctionnement des tribunaux ainsi qu'au statut des juges (art. 88). De la seconde catégorie relèvent les règles relatives à l'exercice des professions ou celles afférentes au régime juridique des personnes morales.
En vertu de l'article 68, le Prince rend les ordonnances souveraines nécessaires pour l'exécution des lois, alors qu'en application de l'article 47; le Ministre d'Etat signe les arrêtés ministériels qui constituent également des mesures d'exécution, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition attribué au Prince.
Le Conseil National exerce également ses compétences en matière de finances publiques par le vote de la loi de budget (art. 70) qui comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques (art. 37) et qui exprime la politique économique et financière de la Principauté (art. 38).
Le Conseil National est
également compétent en ce qui concerne l'institution
des contributions directes et des contributions indirectes, qui
constituent des recettes budgétaires (art. 70).
Le pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif
relève de la haute autorité du Prince (art. 3) mais
est exercé par le Ministre d'Etat assisté d'un Conseil
de Gouvernement (art. 43) composé de trois Conseillers
(un Conseiller pour l'intérieur, un Conseiller pour les
Finances et l'Economie, un Conseiller pour les Travaux Publics
et les Affaires Sociales). Le Conseil de Gouvernement délibère,
collégialement, sur les projets de loi qui sont présentés
au Prince (art. 67), sur les projets d'ordonnances souveraines
auxquelles la signature du Prince donne force exécutoire,
ainsi que sur les arrêtés ministériels (art.
45). Le Ministre d'Etat exerce la direction des services exécutifs
en vue d'assurer l'exécution des lois, le fonctionnement
des services publics ainsi que le maintien de l'ordre public en
vue duquel iI dispose de la force publique (art. 44).
L'une des spécificités
de la Principauté réside dans le fait que le même
territoire est le siège d'exercice des compétences
des deux personnes morales de droit public que sont, d'une part,
l'Etat et, d'autre part, la Commune (art. 1er et 78). La Commune
est administrée par une municipalité composée
d'un maire et d'adjoints, désignés par le Conseil
communal parmi ses membres (art. 79). Ceux-ci, au nombre de quinze,
sont élus pour quatre ans au suffrage universel direct
et au scrutin de liste (art. 80) par les citoyens de l'un ou de
l'autre sexe âgés de vingt-et-un ans au moins et
possédant la nationalité monégasque depuis
au moins cinq ans (art. 79).
Sous le contrôle
de l'État, le Conseil communal délibère sur
les affaires de la Commune.
Le pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire
appartient au Prince qui en délègue le plein exercice
aux cours et tribunaux, composés de juges dont l'indépendance
est garantie par la Constitution, qui rendent la justice au nom
du Prince (art. 88). Après consultation du Conseil de la
Couronne, le Prince exerce le droit de grâce et d'amnistie
(art. 15).
L'administration de la justice est assurée par le directeur des services judiciaires chargé de la surveillance des magistrats, des avocats-défenseurs et des avocats, des officiers publics et des officiers ministériels.
L'organisation juridictionnelle de la Principauté est caractérisée par la dualité des compétences exercées, d'une part, par le Tribunal suprême et, d'autre part, par les tribunaux judiciaires.