La Constitution du 17 Décember 1962


La Constitution du 17 décembre 1962 affirme que la Principauté est un Etat souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la France (art. 1er) et énonce que le principe du gouvernement est la monarchie héréditaire et constitutionnelle (art. 2). Le principe d'hérédité réserve la succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d'abdication, à la descendance directe et légitime du Prince régnant, par ordre de primogéniture, avec priorité des descendants mâles au même degré de parenté (art. 10).

Le Prince représente la Principauté dans ses rapports avec les puissances étrangères (art. 13); il signe et ratifie les traités après consultation du Conseil de la Couronne (art. 14). Toutefois, la ratification des traités affectant l'organisation constitutionnelle implique l'intervention du Conseil national. Le Prince rend les ordonnances souveraines portant nomination des membres des corps diplomatiques et consulaires ou accordant l'exequatur aux consuls accrédités dans la Principauté (art. 46). II rend également les ordonnances souveraines qui rendent exécutoires les conventions internationales, bilatérales ou multilatérales.

Le pouvoir législatif

La Constitution consacre l'existence du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire (art. 3; 4 et 5), en détermine les détenteurs respectifs dont elle définit et établit les attributions spécifiques. De plus, elle garantit la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire (art. 6).

Le pouvoir législatif est exercé conjointement par le Prince et par le Conseil national (art. 4). Celui-ci est une assemblée unique de dix-huit membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste par les citoyens de l'un ou de l'autre sexe âgés de vingt-et-un ans au moins et possédant la nationalité monégasque depuis au moins cinq ans (art. 53), sous le contrôle de régularité des tribunaux (art. 55).

La confection de la loi " implique l'accord des volontés " du Prince qui a l'initiative des lois ainsi que leur sanction par la promulgation, d'une part, et du Conseil national qui délibère et vote les projets qui lui sont soumis, d'autre part (art. 66). Le Conseil national peut formuler des propositions de lois qui sont subordonnées àl'accord du Prince préalablement à leur adoption par l'Assemblée, à laquelle ils sont soumis sous forme de projets de loi par le Gouvernement (art. 67).

Au cours des deux sessions ordinaires annuelles (art. 58) ainsi que, le cas échéant, lors d'une session extraordinaire (art. 59), le Conseil national exerce ses compétences dans les matières qui lui sont assignées par la Constitution ou qui sont considérées comme de nature législative par la tradition constitutionnelle. A la première catégorie se rattachent, notamment, les prescriptions relatives à l'acquisition ou à la perte de la nationalité (art. 18), la définition des incriminations et des peines (art. 20), les règles relatives aux visites domiciliaires (art. 21), les principes régissant l'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 24), les normes afférentes à la liber-té du travail (art. 25) ou du droit de grève (art. 28), les prescriptions instituant des prestations en cas d'indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité en faveur des Monégasques (art. 26), les modalités de désaffectation d'un bien du domaine public (art. 33) ou d'aliénation d'un bien du domaine privé de l'Etat (art. 35), les dispositions relatives à l'organisation, à la compétence et au fonctionnement des tribunaux ainsi qu'au statut des juges (art. 88). De la seconde catégorie relèvent les règles relatives à l'exercice des professions ou celles afférentes au régime juridique des personnes morales.

En vertu de l'article 68, le Prince rend les ordonnances souveraines nécessaires pour l'exécution des lois, alors qu'en application de l'article 47; le Ministre d'Etat signe les arrêtés ministériels qui constituent également des mesures d'exécution, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition attribué au Prince.

Le Conseil National exerce également ses compétences en matière de finances publiques par le vote de la loi de budget (art. 70) qui comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques (art. 37) et qui exprime la politique économique et financière de la Principauté (art. 38).

Le Conseil National est également compétent en ce qui concerne l'institution des contributions directes et des contributions indirectes, qui constituent des recettes budgétaires (art. 70).


Le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Prince (art. 3) mais est exercé par le Ministre d'Etat assisté d'un Conseil de Gouvernement (art. 43) composé de trois Conseillers (un Conseiller pour l'intérieur, un Conseiller pour les Finances et l'Economie, un Conseiller pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales). Le Conseil de Gouvernement délibère, collégialement, sur les projets de loi qui sont présentés au Prince (art. 67), sur les projets d'ordonnances souveraines auxquelles la signature du Prince donne force exécutoire, ainsi que sur les arrêtés ministériels (art. 45). Le Ministre d'Etat exerce la direction des services exécutifs en vue d'assurer l'exécution des lois, le fonctionnement des services publics ainsi que le maintien de l'ordre public en vue duquel iI dispose de la force publique (art. 44).
L'une des spécificités de la Principauté réside dans le fait que le même territoire est le siège d'exercice des compétences des deux personnes morales de droit public que sont, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Commune (art. 1er et 78). La Commune est administrée par une municipalité composée d'un maire et d'adjoints, désignés par le Conseil communal parmi ses membres (art. 79). Ceux-ci, au nombre de quinze, sont élus pour quatre ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste (art. 80) par les citoyens de l'un ou de l'autre sexe âgés de vingt-et-un ans au moins et possédant la nationalité monégasque depuis au moins cinq ans (art. 79).

Sous le contrôle de l'État, le Conseil communal délibère sur les affaires de la Commune.

Le pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux, composés de juges dont l'indépendance est garantie par la Constitution, qui rendent la justice au nom du Prince (art. 88). Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince exerce le droit de grâce et d'amnistie (art. 15).

L'administration de la justice est assurée par le directeur des services judiciaires chargé de la surveillance des magistrats, des avocats-défenseurs et des avocats, des officiers publics et des officiers ministériels.

L'organisation juridictionnelle de la Principauté est caractérisée par la dualité des compétences exercées, d'une part, par le Tribunal suprême et, d'autre part, par les tribunaux judiciaires.

La Constitution du 17 décembre 1962 consacre l'existence d'une juridiction constitutionnelle par son article 90-A qui dispose que le Tribunal suprême statue souverainement sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le titre III de la Constitution. Ainsi, cette juridiction apprécie la conformité aux dispositions constitutionnelles du titre III, de la loi promulguée ainsi que celle des ordonnances souveraines prises pour l'application des traités ou accords internationaux lorsqu'elles concernent les droits et libertés garantis.

Le Tribunal suprême a également une compétence d'attribution, en application de l'article 90-B de la Constitution, en matière administrative. A ce titre, iI statue souverainement :

Enfin, le Tribunal suprême est juge des conflits de compétence entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative (art. 90 C).

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont constituées par un juge de paix, un tribunal de première instance, une cour d'appel, un tribunal criminel et une cour de révision judiciaire

Le juge de paix, comme juge civil, statue en premier et en dernier ressort dans les litiges dont l'objet est inférieur à un montant fixé par la loi et, comme juge de police, connaît des infractions punies d'une peine contraventionnelle.

Le tribunal de première instance connaît, en premier ressort, de toutes les actions civiles et commerciales qui n'entrent pas, en raison de leur nature ou de leur valeur, dans la compétence du juge de paix; en appel, des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix et des sentences arbitrales prononcées en matière civile et commerciale. Il connaît également comme tribunal correctionnel, en premier ressort, des infractions punies de peines correctionnelles et des crimes commis par des mineurs de dix-huit ans, dans les cas prévus par le Code pénal; en appel, des jugements rendus par le tribunal de simple police. Le tribunal de première instance connaît encore, comme juge de droit commun en matière administrative, en premier ressort, de tous les litiges autres que ceux dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal suprême ou à une autre juridiction (art. 18).

La Cour d'appel connaît des appels des jugements rendus par le Tribunal de première instance en matière civile, commerciale, administrative ou pénale. En revanche, les infractions qualifiées crimes par la loi relèvent de la compétence du Tribunal criminel.

La Cour de révision, quant à elle, statue dans les mêmes matières que celles dont la connaissance est attribuée au tribunal ou à la cour d'appel, pour violation de la loi sur les pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort et passée en force de chose jugée. En matière civile, la cour statue au fond mais en matière pénale, la cour renvoie l'affaire devant la juridiction compétente.

Comme juge administratif, le Tribunal de première instance, la Cour d'appel et la Cour de révision sont juges de plein contentieux. A ce titre, ces juridictions connaissent des litiges relatifs aux contrats administratifs dont elles définissent les critères. Elles statuent également en matière de responsabilité de la puissance publique, soit en vertu de dispositions législatives soit en application de principes jurisprudentiels.


Les relations privilégiées avec la France

Le Traité déjà mentionné du 17 juillet 1918, qui a aménagé les relations entre la Principauté et la France sur le plan politique, a été complété par toute une gamme de conventions bilatérales qui portent tant sur le plan intérieur que sur le plan économique.

Sur le plan intérieur, des conventions ont été passées entre les deux Pays concernant notamment :

Sur le plan économique : des conventions sont intervenues (les dernières sont celles du 18 mai 1963) notamment dans le domaine douanier et fiscal.

Le territoire français et le territoire monégasque forment une union douanière. Le produit des douanes recouvré sur le territoire de l'union est réparti annuellement entre la Principauté et la France sur la base du rapport des populations et d'un coefficient d'activité fixé d'un commun accord.

Il en est de même en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires. Le produit total des perceptions opérées à ce titre dans les deux pays est réparti entre eux chaque année d'après le volume des affaires réalisées sur le territoire respectif des deux pays.

Sur le plan fiscal il n'existe pas d'impôt direct sur le revenu des personnes physiques à Monaco. La Convention Fiscale du 18 mai 1963 a toutefois assujetti à l'impôt français sur le revenu les personnes de nationalité française ne pouvant pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962.

Les sociétés effectuant plus de 25 % de leur chiffre d'affaires hors de Monaco sont soumises à un impôt égal à un tiers de leurs bénéfices.